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2102589 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residency Permit Ruled Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2102589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed on July 5, 2021, seeking the annulment of an administrative order dated January 16, 2021, which refused a residency permit and ordered immediate departure; the court ruled that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed long after the two-month statutory deadline for appealing administrative decisions, which began running from the notification date of January 16, 2021, despite the decision having properly mentioned the recourse procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Appeal Against Refusal of Residency Permit Ruled Inadmissible Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif notification de la décision autorisation de séjour échue demande d'asile tardive retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order disposing of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B A née le 1er janvier 1990 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2021 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire sans délai.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 16 janvier 2021, qui contenait mention des voies et délais de recours, a été notifié le 16 janvier 2021 à Mme A au centre de rétention sans qu'il soit même allégué par la requérante qu'elle aurait présenté un recours gracieux. Elle indique elle-même n'avoir pas fait le recours dans le délai de deux mois Dans ces conditions, la requête de Mme A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 13 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102589