Application Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought to annul administrative decisions concerning basic payment entitlements for agricultural campaigns in 2017 and 2018, and sheep aid for 2018, requesting reinstatement of these benefits. The court, citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant had been formally invited via electronic notification on May 31, 2023, to expressly confirm the maintenance of his claims, with notice that failure to respond within one month would result in an implied withdrawal. As the confirmation was not received by the expiration of the deadline, the court issued an order accepting the deemed withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code justice administrative; Application Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claims: The court, citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant had been formally invited via electronic notification on May 31, 2023, to expressly confirm the maintenance of his claims, with notice that failure to respond within one month would result in an implied withdrawal. As the confirmation was not received by the expiration of the deadline, the court issued an order accepting the deemed withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly stating the court's action regarding the request.
This article defines the power of the presiding judge to give notice of a withdrawal, which is the action taken in Article 1.
This article justifies the procedure used to deem the applicant to have withdrawn the appeal due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 et un mémoire enregistré le 14 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2019 du préfet de la Haute-Garonne relative aux portefeuilles de droits à paiement de base pour les campagnes 2017 et 2018 et celle du 21 mai 2019 rejetant sa demande d'aide ovine pour la campagne 2018, et de lui redonner le bénéfice de ses droits à paiement de base et de ses aides ovines à compter de 2017.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 31 mai 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 31 mai 2023 adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 31 mai 2023. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, M. B est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2102588