Prefectural Decision Annulment Case Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision granting a forest group authorization to begin work on creating a forest track, including watercourse crossings. The court issued an order noting the withdrawal of the claim because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline set by the administrative justice code, following an inquiry due to doubt about the continued relevance of the request, and therefore deemed the litigant to have withdrawn her entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A; Prefectural Decision Annulment Case Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court issued an order noting the withdrawal of the claim because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month deadline set by the administrative justice code, following an inquiry due to doubt about the continued relevance of the request, and therefore deemed the litigant to have withdrawn her entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the ex officio withdrawal of the appellant's case.
The court rejects the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the CJA.
This provision was the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her appeal, which led to the presumed withdrawal.
This provision was cited in the rejected claim for costs in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Ariège a donné au groupement forestier Forêt de Fachan récépissé de dépôt de déclaration donnant accord pour commencement de travaux concernant la création d'une piste forestière dans la forêt de Fachan avec des traversées de cours d'eau.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, le groupement forestier Forêt de Fachan, représenté par Me Queron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l'Ariège a produit des pièces, enregistrées le 26 août 2022.
Par lettre du 5 février 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' - Donner acte des désistements ; / () 5° - statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à Mme B A le 5 février 2024, dont elle a accusé réception le jour même à 16 heures 20 via l'application Télérecours, l'intéressée a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le groupement forestier Forêt de Fachan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement forestier Forêt de Fachan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Ariège et au groupement forestier Forêt de Fachan.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,