Commercial Entity's Withdrawn Preemption Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity filed a request seeking the annulment of a municipal decision exercising a right of urban preemption over a residential property and requested the municipality pay legal costs. During the proceedings, the applicant explicitly and unconditionally withdrew its entire request. The court granted the withdrawal of the request, accepting the applicant's unilateral surrender of the case, and consequently rejected the opposing municipality's counterclaims for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Entity's Withdrawn Preemption Challenge: During the proceedings, the applicant explicitly and unconditionally withdrew its entire request. The court granted the withdrawal of the request, accepting the applicant's unilateral surrender of the case, and consequently rejected the opposing municipality's counterclaims for its own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the SARL DJP's appeal.
This article rejects the conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in Article 2 regarding the rejection of costs claims.
This article provides the basis for the President to rule by order on requests presenting only questions of condemnation under Article L. 761-1 or costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, la SARL DJP, représentée par Me Jambon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le maire de Cambo les bains a exercé le droit de préemption urbain sur une propriété bâtie à usage d'habitation située 5 avenue de l'Ursuya et 2 rampe des Thermes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cambo les bains le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2021, la commune de Cambo les Bains, représentée par Me Mestres, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL DJP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la SARL DJP déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la SARL DJP déclare se désister de la " présente action ". Ce faisant elle doit être regardée comme ayant entendu se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cambo les Bains sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL DJP.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cambo les Bains sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DJP, à la commune de Cambo les Bains et à la société Nivaldia.
Fait à Pau, le 14 avril 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce que le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier