Withdrawal of Telecommunications Infrastructure Challenge and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a tacit prior declaration for telecommunications infrastructure filed by a company and requested damages from the municipality and the company; however, the petitioners subsequently filed a pure and simple withdrawal of their request, leading the court to grant the withdrawal pursuant to its authority under the administrative justice code, and further reject the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Telecommunications Infrastructure Challenge and Denial of Costs: 761-1 of the code based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the appeal by M. et Mme A be recorded.
This article grants the president the authority to record withdrawals and rule on requests for costs (Article L. 761-1) in the order.
This article rejects the claims of the intervening parties for costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This article is cited in the rejected second article of the operative part concerning the costs claimed by the intervening parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7, et 18 mai 2021, et le 12 mai 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Philippe Lavaud, demandent au tribunal :
- d'annuler la déclaration préalable tacite n° DP 00601819B0098 déposée le 23 décembre 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France ;
- de condamner la commune de Biot et la SAS Cellnex France à leur verser chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention et un mémoire en défense, enregistrés le 3 juin 2022, la société Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Karim Hamri, demandent au tribunal :
- de rejeter la requête de M. et Mme B A ;
- de mettre à la charge de M. et Mme B A la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Philippe Lavaud, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2- Par un acte enregistré le 23 juin 2022, M. et Mme B A se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la SAS Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Biot.
Fait à Nice, le 05 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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