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2102578 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Driving License Reinstatement Appeal Dismissed for Tardiness

Numéro de cause 2102578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating his driving license, the implicit rejection of his administrative appeal, and the reinstatement of his driving license points, arguing the initial decision and subsequent rejections were unlawful. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 20, 2021, long after the two-month statutory deadline, which commenced upon notification of the decision to the petitioner on August 8, 2018, a notification that included the required mention of appeal procedures, thus rendering the filing tardy and non-rectifiable under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA; Ministerial Decision Annulment and Driving License Reinstatement Appeal Dismissed for Tardiness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 20, 2021, long after the two-month statutory deadline, which commenced upon notification of the decision to the petitioner on August 8, 2018, a notification that included the required mention of appeal procedures, thus rendering the filing tardy and non-rectifiable under administrative justice rules.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de permis de conduire délai légal ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim filed by M. B, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 CJA

This procedural article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les décisions de retrait de points relatives aux diverses infractions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points du capital de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été avisée à M. B le 8 août 2018 et que l'avis de réception de la lettre recommandée la contenant porte la mention : " pli avisé et non réclamé ". M. B ne conteste pas, comme le fait valoir le ministre, la circonstance selon laquelle la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 septembre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulon, le 18 juillet 2022.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

La greffière,