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2102577 Généré par l'IA

Expertise Extension to Include Contracting Parties

Numéro de cause 2102577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment to determine the cause and extent of defects at a primary school, the expert requested that the proceedings be extended to include three named contracting parties due to the necessity of their involvement for the proper execution of the mission. The court, noting that the expert's request was made within the prescribed period under administrative justice rules and that the inclusion of the mentioned companies was useful for the expertise, granted the request, ordering the extension of the expertise to these three entities, while expressly reserving all rights and means of the parties.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, ordonnance n°2102577 du 20 septembre 2021; Expertise Extension to Include Contracting Parties: The court, noting that the expert's request was made within the prescribed period under administrative justice rules and that the inclusion of the mentioned companies was useful for the expertise, granted the request, ordering the extension of the expertise to these three entities, while expressly reserving all rights and means of the parties.

Mots-clés

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partie au contrat extension de la procédure désignation d'un expert contrat d'expertise ententes interprétation complétive du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This provision governs the judge's power to extend the scope of the expertise to other persons, which is the object of the final order.

ordonnance n°2102577 du 20 septembre 2021

Cited in Article 1 as the original expertise order whose mission is being extended.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2102577 du 20 septembre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Saint-Jeoire, prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de décrire l'origine des désordres affectant l'école primaire située au 118 rue des Ecoles.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. B demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2102577 du 20 septembre 2021 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Apave Sudeurope, Bureau La Cabane et Architecture Concept en leur qualité de locateurs d'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la société Architecture Concept représentée par Me Balme, ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables sous les réserves d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la société Apave Sudeurope représentée par le cabinet d'avocats Berthiaud et associés, ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables.

La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Bureau La Cabane, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- l'ordonnance n° 2102577 du 20 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n°2102577 du 20 septembre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Saint-Jeoire, prescrit une expertise confiée à M. B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant l'école primaire située au 118 rue des Ecoles, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. La demande de M. B, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Apave Sudeurope, Bureau La Cabane et Architecture Concept en leur qualité de locateurs d'ouvrage. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux sociétés Apave Sudeurope, Bureau La Cabane et Architecture Concept.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2102577 du 20 septembre 2021 sont étendues aux sociétés Apave Sudeurope, Bureau La Cabane et Architecture Concept, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Apave Sudeurope, Bureau La Cabane et Architecture Concept et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 19 juillet 2023.

Le juge des référés

JP Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.