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2102577 Généré par l'IA

Association v. Department: Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Cost Counterclaim

Numéro de cause 2102577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association filed a request seeking the annulment of a department's explicit refusal to withdraw functional protection and seek reimbursement for sums paid toward the defense of an individual in judicial matters involving the association, but the association subsequently filed a motion to withdraw the entire proceeding. The court, exercising its authority under the administrative justice code concerning the recordation of voluntary withdrawals, formally acknowledged the association's withdrawal of the case, while also rejecting the department's counterclaim for costs under the relevant article, finding that no order for payment under that article was warranted under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Department: Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Cost Counterclaim: The court, exercising its authority under the administrative justice code concerning the recordation of voluntary withdrawals, formally acknowledged the association's withdrawal of the case, while also rejecting the department's counterclaim for costs under the relevant article, finding that no order for payment under that article was warranted under the circumstances.

Mots-clés

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demande reconventionnelle recours en annulation en droit de l'Union désistement frais de défense retrait des conclusions civiles frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne.

This order records the withdrawal of the claim by the applicant.

Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs made by the defendant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorized the President to issue an order noting the withdrawal and ruling on cost claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the rejected order concerning the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2021, l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne (DIGD), représentée par Me Vincent Poudampa, demande au tribunal :

1°) d'annuler le rejet explicite du 23 mars 2021 par lequel le département de la

Dordogne a refusé de retirer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de procéder au remboursement des sommes versées au profit de la défense de M. A dans le cadre de trois affaires judiciaires ayant opposé l'association DIGD à M. A ;

2°) d'enjoindre au département de la Dordogne de prendre toutes mesures nécessaires aux fins de se faire rembourser les sommes avancées dans le cadre de la défense de M. A ;

3°) de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2022, le département de la Dordogne, représenté par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association DIGD à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2022, l'association DIGD déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2022, l'association DIGD a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association DIGD la somme que le département de la Dordogne demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association DIGD.

Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne et au département de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 13 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,