Residence Permit Registration Mootness and Costs Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative decision refusing to register their request for a residence permit and requested an injunction compelling the prefect to register the application, along with related legal costs. The court determined that the administrative authority subsequently registered the residence permit application, as evidenced by the receipt provided, thereby rendering the initial request for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the main request, and consequently, to reject the claims for legal costs under the relevant articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Registration Mootness and Costs Rejection: The court determined that the administrative authority subsequently registered the residence permit application, as evidenced by the receipt provided, thereby rendering the initial request for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the main request, and consequently, to reject the claims for legal costs under the relevant articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer a need to rule on the request.
The court rejected the appellant's conclusions regarding costs and expenses.
The court rejected the appellant's conclusions regarding costs and expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision orale des services de la préfecture de l'Isère du 9 décembre 2020 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 février 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. Suite à la décision n° 2102574 du juge des référés, le préfet de l'Isère a enregistré la demande de titre de séjour de M. B, comme en témoigne le récépissé qu'il a versé au dossier. En conséquence, la requête a perdu son objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 5 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102575