Petitioner's Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling the remediation of a site, asserting arguments of an incompetent signatory and errors of law and appreciation, while the administrative authority requested dismissal and an award of costs; however, the Tribunal Administrative de Nîmes issued an order noting the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim because they failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period following notification, as required by procedural rules, and consequently, the authority's request for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim Maintenance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order on matters where the petitioner is deemed to have withdrawn their request.
Cited as the procedural basis for considering the petitioner as having withdrawn their request after failing to confirm their conclusions.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the State's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 août 2021 et le 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de remettre en état le site situé au 1243 chemin des Boujurles à Pernes les Fontaines ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 18 décembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 18 décembre 2023 à Mme A, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'accusé de réception du pli postal de ce courrier a été signé le 20 décembre 2023 par Mme A, qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2102573 de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.