Legislator Jurisprudence & Législation
2102572 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Annulment Action

Numéro de cause 2102572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a demolition and construction permit issued to a developer by the municipality, but subsequently filed a motion to withdraw their entire claim. The court granted the withdrawal, noting that the request was pure and simple, and consequently dismissed the municipality's separate request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no remaining substantive issues beyond the cost allocation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Annulment Action: The court granted the withdrawal, noting that the request was pure and simple, and consequently dismissed the municipality's separate request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no remaining substantive issues beyond the cost allocation.

Mots-clés

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recours en annulation licenciement administratif désistement d'action permis de démolir frais administratifs coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order concerning the acceptance of the withdrawal and the decision on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the conclusions of the municipality regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 6 décembre 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Renaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté N° PC 051 454 21 K0140 du 19 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Reims a délivré à la société SCCV Flin Des Oliviers un permis de démolir et de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Reims et de la société SCCV Flin Des Oliviers la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la commune de Reims, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la SCCV Flin des oliviers accepte le désistement des requérants ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Reims sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Reims au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la SCCV Flin des oliviers et à la commune de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, 10 août 2022.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE