Association v. Municipality on Public Area Declassification and Environmental Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a municipal deliberation that declassified a public area to allow for an administrative lease for constructing a terrace, lift, and stairs related to a building rehabilitation project, arguing the deliberation was beyond the council's competence and constituted a misuse of procedure aimed at circumventing authorization requirements for tree removal under environmental law. The court dismissed the petition, finding that the deliberation itself neither authorized nor dispensed with the required environmental authorizations concerning the protected avenue of trees, rendering the external legality arguments regarding incompetence and procedural misuse manifestly unfounded, and the argument concerning non-compliance with tree removal conditions inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 350-3 du code de l'environnement, article L. 350-3 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality on Public Area Declassification and Environmental Authorization: Article 1er : La requête de l'association de défense du Patrimoine arboré de Torigny-lesVilles est rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, l'association de défense du Patrimoine arboré de Torigny-lesVilles, représentée par Me Marie-Doutressoulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 24 septembre 2021 par laquelle le conseil de la commune de Granville a déclassé une emprise d'environ 60 m2 et d'autoriser la conclusion, sur cette emprise, d'un bail emphytéotique administratif ayant pour objet la réalisation d'une terrasse, d'un monte-charge et d'un escalier d'accès desservant le bâtiment de l'ancien bureau auxiliaire de la Banque de France, objet d'un projet de réhabilitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son objet statutaire lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la délibération attaquée est entachée d'incompétence, en ce que le conseil municipal n'est pas compétent pour autoriser, en application de l'article 350-3 du code de l'environnement, la suppression ou le déplacement d'arbres ;
- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de procédure en ce que le projet de réhabilitation du bâtiment de l'ancien bureau auxiliaire de la Banque de France a pour but la destruction des arbres et des alignements du cours Jonville à Granville ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement en ce qu'elle permet la destruction d'arbres situés sur le cours Jonville sans que les conditions énoncées par ses dispositions soient remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique () sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. / Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. () ".
3. La délibération attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de dispenser le projet de réhabilitation des anciens bureaux auxiliaires de la Banque de France des autorisations prévues par les dispositions précitées éventuellement nécessitées par sa réalisation. Par suite, les moyens de légalité externe, tirés de ce que la délibération attaquée serait entachée d'incompétence, en ce que le conseil municipal n'est pas compétent pour autoriser, en application de l'article 350-3 du code de l'environnement, la suppression ou le déplacement d'arbres, et serait entachée d'un détournement de procédure, en ce qu'elle aurait pour objet de contourner l'exigence de l'obtention de telles autorisations, sont manifestement infondés. Il s'ensuit également que le moyen tiré de la méconnaissance par la délibération attaquée des dispositions précitées, en ce que cette délibération permet la destruction d'arbres situés sur le cours Jonville sans que les conditions qu'elles énoncent soient remplies, est inopérant.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association de défense du Patrimoine arboré de Torigny-lesVilles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense du Patrimoine arboré de Torigny-lesVilles et à la commune de Granville.
Fait à Caen, le 13 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis