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2102569 Généré par l'IA

Optical Local Loops Contract Dispute Withdrawal

Numéro de cause 2102569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company initially sought payment from a public entity for work performed under a contract for optical local loops, claiming a substantial sum with associated interest and costs; subsequently, the company formally withdrew its request, and the defending public entity accepted this withdrawal and likewise withdrew its counterclaim for legal costs, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the claim by the applicant and the withdrawal of the opposing party's ancillary conclusions, pursuant to the provision allowing presidents of judgment panels to give notice of withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Optical Local Loops Contract Dispute Withdrawal: Le désistement d'instance de la société requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. Il en va de même du désistement des conclusions du syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne numérique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif ordre de paiement annonces publiques règlement du litige frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement) of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1st to give formal notice of the withdrawal of the related claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, la société Sobeca, représentée par

Me Roumens, demande au tribunal :

1°) de condamner le syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne numérique à lui verser une somme de 7 430 455,46 euros TCC au titre du décompte général définitif d'un marché de " travaux de construction de Boucles Locales Optiques ", assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts outre l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l'article 4-4.2 du CCAP ;

2°) de mettre à la charge du syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne numérique une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le syndicat mixte ouvert

Seine-et-Marne numérique, représentée par Me Noel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, la société Sobeca a déclaré se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, le syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne numérique déclare accepter le désistement de la société Sobeca et se déistse de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la société requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. Il en va de même du désistement des conclusions du syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne numérique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Sobeca, ainsi que des conclusions du syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne numérique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sobeca et au syndicat mixte ouvert Seine-et-Marne numérique.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,