Legislator Jurisprudence & Législation
2102568 Généré par l'IA

Opposition to Debt Enforcement Order for Social Housing Overpayment Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2102568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a debt enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayments amounting to 220 euros for October 2019, which was issued by the family allowance fund. The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the required fifteen-day period for filing opposition, which began upon notification of the enforcement order on August 11, 2021, had expired before the opposition was sent to the administrative court registry on September 3, 2021, making the recourse untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du même code, Article 1er; Opposition to Debt Enforcement Order for Social Housing Overpayment Dismissed as Untimely: The court dismissed the opposition as manifestly inadmissible because the required fifteen-day period for filing opposition, which began upon notification of the enforcement order on August 11, 2021, had expired before the opposition was sent to the administrative court registry on September 3, 2021, making the recourse untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes logement social allocation sociale dépôt tardif compensation de rentes surendettement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to reject the request as clearly inadmissible.

Art. R. 133-3 du même code

Cited to establish the deadline for filing opposition to the administrative enforcement order, which was missed by the appellant.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 30 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 220 euros au titre du mois d'octobre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte litigieuse, qui mentionnait les voies et délai de recours, a été notifiée à M. A le 11 août 2021, date à compter de laquelle a commencé à courir le délai de quinze jours dont il disposait, en vertu des dispositions précitées, pour y former opposition. Il ressort du cachet de la Poste apposé sur le pli contenant son opposition que celui-ci n'a été expédié au greffe du tribunal administratif que le 3 septembre 2021, soit après l'expiration de ce délai. Sa requête est en conséquence tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 4 août 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.