Legislator Jurisprudence & Législation
2102567 Généré par l'IA

Municipality v. School Grouping Syndicate (Lack of Standing)

Numéro de cause 2102567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of an intercommunal school grouping syndicate's deliberation modifying its statutes, citing procedural defects regarding convocation deadlines and the transmission of meeting minutes. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the municipality failed to provide proof that its mayor was properly authorized by a municipal council deliberation to initiate legal action on its behalf, or that the deputy signing the petition had the requisite delegation of signature authority from the mayor as required by relevant codes concerning municipal representation in legal proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality v. School Grouping Syndicate (Lack of Standing): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the municipality failed to provide proof that its mayor was properly authorized by a municipal council deliberation to initiate legal action on its behalf, or that the deputy signing the petition had the requisite delegation of signature authority from the mayor as required by relevant codes concerning municipal representation in legal proceedings.

Mots-clés

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légitimation de la commune absence de signature recours en annulation en droit de l'Union défaut de qualité pour agir législation locale exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la commune de Pronleroy demande au tribunal d'annuler les délibérations du 27 mai 2021 par lesquelles le syndicat intercommunal de regroupement scolaire Les Hirondelles a modifié ses statuts.

Elle soutient que :

- le délai de convocation n'a pas été respecté ;

- le compte-rendu de séance n'a pas été transmis aux membres du syndicat intercommunal de regroupement scolaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire () peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ".

3. Enfin aux termes de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales : " Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation () ". Aux termes de l'article L.2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-2, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ".

4. Par un courrier du 27 août 2021, dont elle a accusé réception le 28 août 2021, la commune de Pronleroy a été invitée à produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à représenter la commune à l'instance, ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune a délégué sa signature à son adjointe, signataire de la présente requête. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Pronleroy a produit deux arrêtés municipaux du 23 mai 2020. Toutefois, il ressort des termes de ces arrêtés que la délégation au maire de représenter la commune en justice n'est valable que "dans les cas définis par le conseil municipal". Ces derniers n'étant pas précisés, la délégation au maire d'agir en justice pour le compte de la commune dans la présente instance n'est pas établie. D'autre part, il ne ressort pas davantage des termes de ces arrêtés que la délégation de signature du maire consentie à son adjointe habilite cette dernière à signer une requête et à représenter le maire de la commune en justice. Par suite, la requête présentée par la commune de Pronleroy doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Pronleroy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pronleroy.

Fait à Amiens, le 11 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.