Ministerial Transfer Annulment and Reassignment Claim Mooted by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision ordering her transfer to a juvenile detention center educational service, and an injunction for reassignment to her former post, but the Tribunal administratif de Toulouse, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the Minister of Justice had already formally withdrawn the contested transfer decision subsequent to the filing of the petition, rendering those claims moot, and further declined to award costs to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Transfer Annulment and Reassignment Claim Mooted by Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the issuance of an order concluding that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2021 et le 14 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er mai 2021 au sein du service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineurs (D B à compter du 1er mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de la réaffecter sur son ancien poste dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, représenté par Me Falala, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, dès lors que par décision en date du 28 mai 2021, il a retiré la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par décision du 28 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté la décision attaquée du 19 mars 2021 portant mutation de la requérante dans l'intérêt du service. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2021 et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réaffecter sur son ancien poste sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 23 juin 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,