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2102565 Généré par l'IA

Hospital Indemnity Claim Reiteration Time-Barred

Numéro de cause 2102565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a claim seeking compensation from a public hospital entity for alleged faulty pediatric care received in 1986 because the subsequent indemnity request in 2020, based on the same prior facts, was deemed a mere reiteration of a claim already rejected in 2017 and was therefore manifestly inadmissible under the administrative justice code, particularly as the claimant failed to provide sufficient supporting medical evidence for any newly alleged injuries concerning her lower limbs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Indemnity Claim Reiteration Time-Barred: Aux termes, d'autre part, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux moyens de preuve médicaux recours de l'assureur responsabilité de l'hôpital universitaire renaissance du droit à la prestation d'assurance expertise médicale surannée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary operative order rejecting the appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited explicitly in the reasoning sections (4 and 5) and effectively used in Article 1 to reject the request based on manifest inadmissibility (paragraph 4) and lack of supporting facts (paragraph 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 18 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 octobre 2020 sous le n° 2016442, par Mme A B, représentée par Me Chocron,

Par cette requête, Mme B demande au tribunal :

1°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) au versement d'une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge fautive au sein du service de pédiatrie de l'hôpital Louis Mourier en 1986 ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des termes de la requête de Mme B et des pièces jointes à celle-ci que par une décision du 23 juin 2017, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté la " demande indemnisation " présentée par Mme B le 18 octobre 2016 et reçue le 26 octobre 2016 par cet établissement. Il en résulte en outre que Mme B a présenté le 28 août 2017, devant ce tribunal, une requête tendant à l'annulation de cette décision, date à laquelle elle avait donc nécessairement eu connaissance de celle-ci, et que cette requête a été rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une ordonnance du 12 octobre 2017.

4. Par une décision du 12 août 2020, le directeur général de l'AP-HP a rejeté une nouvelle demande indemnitaire présentée par Mme B le 24 juillet 2020. Il résulte de l'instruction que cette demande a le même objet et repose sur la même cause juridique que la demande reçue le 26 octobre 2016 dès lors qu'elle porte sur l'indemnisation des préjudices que l'intéressée estime avoir subis, en conséquence de sa prise en charge, qu'elle estime fautive, dans le service de pédiatrie de l'hôpital Louis Mourier en 1986. Cette nouvelle demande s'analyse comme un recours gracieux et la décision du 12 août 2020 doit donc être regardée comme purement confirmative de la décision du 23 juin 2017. La présente requête est, par suite, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Mme B soutient en outre que son état de santé a évolué et qu'elle ne fait plus seulement état, dans la demande du 24 juillet 2020, des handicaps affectant ses mains et ses poignets, comme dans sa réclamation reçue le 26 octobre 2016, mais également d'un handicap au niveau de ses pieds, qui résulterait de sa prise en charge fautive en 1986, qui serait de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP et qui n'aurait pas fait l'objet d'une demande indemnitaire dans sa réclamation reçue le 26 octobre 2016. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la prise en charge de l'intéressée, en 1986, ait concerné ses pieds ni ses membres inférieurs alors que la requérante se borne à soutenir que le changement de traitement, en 1986, effectué par l'hôpital Louis Mourier sans son consentement ni celui de son père, l'a conduite à subir " depuis de longues années à présent la déformation de ses articulations et toutes les conséquences qui y sont liées " sans apporter aucune pièce médicale à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'AP-HP à ce titre ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que les moyens soulevés ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Cergy le 22 mai 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.