Moot Provisional Legal Aid and Deemed Withdrawal of Expulsion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order concerning expulsion from the territory and residency assignment, but the request for provisional legal aid became moot after the litigant was subsequently granted full legal aid. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so via the electronic filing system, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire request and ordered that the withdrawal be noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Provisional Legal Aid and Deemed Withdrawal of Expulsion Challenge: Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so via the electronic filing system, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire request and ordered that the withdrawal be noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the applicant's withdrawal from the main case.
The procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to confirm the continuation of the proceedings.
Cited as the procedural basis for issuing an order to formally acknowledge the withdrawal.
This order states there is no need to rule on the provisional legal aid request because it became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2021 et 19 avril 2021, M. Evin's A, représenté par Me Inungu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2021 par lequel le préfet du Nord
l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a
fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire
français avant l'expiration du délai d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2021 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre un terme à cette assignation à résidence sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'appel ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juillet 2021, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un courrier en date du 13 octobre 2022 adressé à son conseil, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Par une décision du 27 juillet 2021, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
5. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 13 octobre 2022 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, à compter du 22 octobre 2022, date à laquelle Me Inungu a pris connaissance de ce document, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Evin's A, à Me Inungu et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière