Municipality Flooding Remedial Works Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an order compelling a municipality to execute remedial public works to end regular flooding issues, along with joint damages against the municipality and a construction company for material prejudice, loss of enjoyment, and legal costs, but the court issued an order acknowledging the petitioners' subsequent, unambiguous withdrawal of their entire request, which necessitated the formal conclusion of the case by giving effect to the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Flooding Remedial Works Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the primary action taken by the court.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally acknowledge a withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. et Mme A et D B, représentés par Me Serre demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Murles de procéder, dans un délai de trois mois à réception du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux travaux de reprise sur le domaine public pour mettre un terme aux désordres d'inondations dont ils font l'objet régulièrement, et tels que préconisés et chiffrés par l'expert M. C dans son rapport définitif ;
2°) de condamner in solidum la commune de Murles et la société EIFFAGE TRAVAUX à leur payer la somme de 3 918,50 euros au titre de l'indemnisation des préjudices matériels subis tels que chiffrés par l'expert judiciaire ;
3°) de condamner in solidum la commune de Murles et la société EIFFAGE TRAVAUX à leur verser la somme de 6 000 euros au titre du prejudice de jouissance subi et tel que validé par l'expert judiciaire ;
4°) de condamner in solidum la commune de Murles et la société EIFFAGE TRAVAUX à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont les frais d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et D B, à la commune de Murles et à la société EIFFAGE TRAVAUX.
Fait à Montpellier, le 7 juillet 2023.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2023.
Le greffier,
M-A BARTHELEMY