Withdrawal of Residency Application Annulment Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing the registration of a residency application and ordering departure to the home country. Following a request from the court, based on the relevant administrative justice code article, to expressly confirm the continuation of the claims due to questions about the ongoing interest in the case, the litigant failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn all conclusions of the application, and formally acknowledged this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Application Annulment Claim Due to Lack of Confirmation: Following a request from the court, based on the relevant administrative justice code article, to expressly confirm the continuation of the claims due to questions about the ongoing interest in the case, the litigant failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn all conclusions of the application, and formally acknowledged this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order gives formal notice of the withdrawal of the appeal based on the lack of confirmation from the appellant.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions.
Cited as the general provision authorizing the President to formally record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. B A, représentée par Me Anegay, demande au tribunal
1) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et l'a invité à retourner dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 18 septembre 2023 au conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 septembre 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la préfecture de la Drôme
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.