Mootness of License Exchange Annulment Following Abrogation of Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision rejecting their request for the exchange of their driving license, which had been previously refused by a decision dated October 27, 2020, and the subsequent granting of the exchange. However, the administrative court determined that there was no need to rule on the application because the administrative authority subsequently abrogated the initial refusal decision of October 27, 2020, and reopened the examination of the license exchange request, thereby rendering the litigant's conclusions moot pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing a designated magistrate to rule that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of License Exchange Annulment Following Abrogation of Refusal: However, the administrative court determined that there was no need to rule on the application because the administrative authority subsequently abrogated the initial refusal decision of October 27, 2020, and reopened the examination of the license exchange request, thereby rendering the litigant's conclusions moot pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing a designated magistrate to rule that there is no need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order to rule that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre d'expertise et de ressources titres de Nantes a rejeté son recours gracieux contre la décision du 27 octobre 2020 refusant l'échange de son permis de conduire ;
2°) de lui accorder l'échange de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la décision de refus d'échange du 27 octobre 2020 a été abrogée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nancy en date du 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé la décision du 27 octobre 2020 par laquelle il avait refusé l'échange du permis de conduire algérien de M. B et a rouvert l'instruction de sa demande. Les conclusions de la requête de M. B sont ainsi devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nancy, le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.