Residence Permit Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative rejection regarding a residence permit application, an order compelling its issuance under penalty, and the award of costs, but the court issued an order noting a deemed withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their request within the one-month period mandated after the court invited them to do so due to uncertainty about their continued interest in the proceedings, in accordance with procedural rules allowing the president to deem a failure to respond as a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Annulment Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the application, which is the main subject of the order.
Cited as the legal basis for recording the deemed withdrawal of the application.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Brau-Durand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 31 décembre 2021.
Par un courrier du 30 août 2023, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 30 août 2023, adressé à son conseil via l'application télérecours, dont il a accusé réception le 4 septembre 2023 à 15h05 dans cette application, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 31 octobre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,