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2102545 Généré par l'IA

Pension Annulment and Transfer to Administrative Tribunal of Bordeaux

Numéro de cause 2102545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of their state industrial workers' pension certificate, the implicit rejection of their pension review request, and the payment of arrears, citing a monthly pension amount of €733.99 established by the deposit and consignment fund. The court determined it lacked jurisdiction because the pension in question, managed by the special fund for state industrial workers (which is overseen by the deposit and consignment fund), is legally tied to the location of that fund's service, which is situated in Bordeaux; therefore, in application of administrative justice rules regarding jurisdiction for pensions, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Bordeaux.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Annulment and Transfer to Administrative Tribunal of Bordeaux: The court determined it lacked jurisdiction because the pension in question, managed by the special fund for state industrial workers (which is overseen by the deposit and consignment fund), is legally tied to the location of that fund's service, which is situated in Bordeaux; therefore, in application of administrative justice rules regarding jurisdiction for pensions, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Bordeaux.

Mots-clés

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révision fonds de pension institution de prévoyance de droit public cotisations de prévoyance impayées suspension de la rente d'invalidité compétences spéciales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Bordeaux.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for transferring the case file to another administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 28 février 2022, M. B A, représenté par Me Kieffer, demande au tribunal :

1°) d'annuler son brevet de pension notifié le 14 octobre 2020 par la caisse des dépôts et consignations et fixant à 733, 99 euros par mois le montant de ladite pension ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande préalable tendant à la révision de sa pension ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 904,86 euros à parfaire, à titre de rattrapage ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête et soulève l'incompétence du tribunal administratif de Toulon pour en connaitre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". Selon l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations () ". Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, service de la caisse des dépôts et consignations assurant le service de la pension concédée à M. A, ouvrier de l'Etat affecté à l'établissement DCNS de Toulon, se situe à Bordeaux, rue du Vergne. Le lieu d'assignation du paiement de la pension en cause se trouve donc en Gironde, dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a, par suite, lieu de transmettre à cette juridiction la requête de M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse des dépôts et consignations et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.

Fait à Toulon, le 17 août 2022.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

Le greffier,