Withdrawal of Petition for Service-Related Illness Recognition Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing to recognize the service-related nature of an illness and requested the recognition of service connection with a specified degree of permanent partial disability. The court issued an order granting the withdrawal of the petition because, following a formal request from the tribunal pursuant to the applicable administrative justice code provision asking the petitioner to expressly confirm the continuation of their claims, the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified timeframe, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Service-Related Illness Recognition Due to Non-Confirmation: The court issued an order granting the withdrawal of the petition because, following a formal request from the tribunal pursuant to the applicable administrative justice code provision asking the petitioner to expressly confirm the continuation of their claims, the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified timeframe, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the applicant's withdrawal (désistement) of the request.
This provision was cited as the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its continuation.
This provision authorizes the designated magistrate to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Lombard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 29 avril 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'ordonner au département de Meurthe-et-Moselle de reconnaître " l'imputabilité au service de [s]a maladie, constitutive de l'accident de service du 28 août 2019 et de fixer le taux d'IPP à 25 % " .
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête de M. A.
Par courrier en date du 23 juin 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par courrier du 23 juin 2023, dont le conseil du requérant a accusé réception le 26 juin 2023 sur l'application " Télérecours ", le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 octobre 2023.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.