Legislator Jurisprudence & Législation
2102542 Généré par l'IA

National Housing Subsidy Appeal Dismissal for Lack of Grounds

Numéro de cause 2102542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal against a national housing agency's denial of a subsidy, but despite being invited to regularize the filing, the submitted documents lacked any statement of grounds or conclusions, failing to comply with procedural requirements mandating the exposition of facts and legal means. Consequently, the court dismissed the request, citing its authority under the Administrative Justice Code to reject appeals that are manifestly inadmissible, particularly when the initial filing contains no stated grounds and was not rectified within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; National Housing Subsidy Appeal Dismissal for Lack of Grounds: Consequently, the court dismissed the request, citing its authority under the Administrative Justice Code to reject appeals that are manifestly inadmissible, particularly when the initial filing contains no stated grounds and was not rectified within the allotted time.

Mots-clés

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subvention licenciement administratif demande adressée à l'autorité motifs de rigueur qualité pour recourir expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was applied to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B A saisit le tribunal d'un recours contre la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat a rejeté sa demande de subvention.

Vu l'invitation à régulariser en date du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Si Mme A produit une décision de l'agence nationale de l'habitat qu'elle semble vouloir attaquer, elle n'a téléversé dans l'application Télérecours aucun document comportant l'énoncé de moyens et de conclusions.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 28 septembre 202La présidente,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la Ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.