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2102541 Généré par l'IA

Prefectural Driving License Exchange Refusal and Withdrawal of Judicial Review Claims

Numéro de cause 2102541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant initially sought judicial review to annul a prefectural decision refusing the exchange of their driving license and requested the prefect be ordered to reexamine the application, along with recovery of legal fees. Subsequently, the applicant filed a motion formally and unconditionally withdrawing the claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal regarding those specific conclusions, while rejecting the remaining claim for the costs associated with the withdrawn action under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Driving License Exchange Refusal and Withdrawal of Judicial Review Claims: Subsequently, the applicant filed a motion formally and unconditionally withdrawing the claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal regarding those specific conclusions, while rejecting the remaining claim for the costs associated with the withdrawn action under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs recouvrement des frais demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the claims for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to give official notice of a withdrawal by order.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, which implicitly includes the costs claimed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. B indique se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, M. B indique se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nancy, le 2 août 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.