Implied Withdrawal of Tax Annulment Claim Due to Non-Response to Confirmation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a tax collection notice decision, to which the administration responded by seeking inadmissibility or rejection of the claim. The court, relying on procedural rules, noted that after the court requested express confirmation of the claim's maintenance following the administrative defense filing, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period after the request was deemed delivered via the electronic filing system. Consequently, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn their entire claim, and the order granted acceptance of this implied withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Tax Annulment Claim Due to Non-Response to Confirmation Request: The court, relying on procedural rules, noted that after the court requested express confirmation of the claim's maintenance following the administrative defense filing, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period after the request was deemed delivered via the electronic filing system. Consequently, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn their entire claim, and the order granted acceptance of this implied withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the claim.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to record a withdrawal of proceedings by order.
This article governs the procedure where the claimant fails to confirm the continuation of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques (DGFIP) a rejeté son recours gracieux à l'encontre du titre de perception émis le
5 novembre 2019 par la direction départementale des finances publiques de Moselle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la ministre des armées conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 11 avril 2022 via l'application " Télérecours ", mise à disposition le jour même et réputé lue dans un délai de deux jours ouvrés, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier