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2102534 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Annulment and Reexamination)

Numéro de cause 2102534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization request and sought an order for the Minister to grant or reexamine the request under penalty of a daily fine. The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the Minister, subsequent to the filing of the petition, had repealed the contested decision on November 18, 2021, and decided to resume the examination of the file, leading the court to declare that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for the State to cover the applicant's legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Annulment and Reexamination): The court determined that the claims for annulment and injunction were moot because the Minister, subsequent to the filing of the petition, had repealed the contested decision on November 18, 2021, and decided to resume the examination of the file, leading the court to declare that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for the State to cover the applicant's legal expenses.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union réexamen de la demande d'asile droit de cité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deciding that there is no need to rule on the request for annulment and injunction.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court did not award the costs requested under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. A B, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la même formalité, et sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a abrogé l'acte attaqué par une décision du 18 novembre 2021 et a repris l'instruction du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée et décidé de reprendre l'instruction du dossier de M. B. L'accusé de réception de cette décision a été signé par M. B et cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 4 août 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,