Withdrawal of Claim for COVID-19 Solidarity Fund Aid Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought payment of exceptional aid under the solidarity fund related to the COVID-19 epidemic for several months beginning in December 2020, although some payments were later received. After being formally invited by the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to confirm the continuation of their request within one month, the litigant failed to respond to the notification sent via the electronic filing system. Consequently, the court determined that the litigant was deemed to have withdrawn all their claims and issued an order formally recording this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for COVID-19 Solidarity Fund Aid Due to Non-Response: After being formally invited by the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to confirm the continuation of their request within one month, the litigant failed to respond to the notification sent via the electronic filing system. Consequently, the court determined that the litigant was deemed to have withdrawn all their claims and issued an order formally recording this default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to give formal acknowledgment of the ex officio withdrawal of the application.
This article authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'absence de versement par la direction générale des finances publiques de l'aide exceptionnelle qu'elle a sollicitée depuis le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Par une lettre, enregistrée le 19 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a informé le tribunal de ce que les demandes de Mme B ont toutes été traitées par la direction départementale des finances publiques de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, Mme B a informé le tribunal de ce que sa situation a été débloquée, qu'elle a obtenu l'aide au titre des mois de décembre 2020, mai 2021 et juin 2021 et qu'elle est dans l'attente d'un retour pour ladite aide au titre des mois de février, mars et août 2021.
Par un courrier du 11 septembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-8 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (). ".
3. Par un courrier du 11 septembre 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de la requérante le 11 septembre 2023 sur l'application " Télérecours citoyen ", et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et à la direction départementale des finances publiques de Paris.
Fait à Pau, le 21 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,