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2102528 Généré par l'IA

Company v. Hospital Center: Withdrawal of Public Works Contract Claim

Numéro de cause 2102528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from a hospital center following the termination of a public works contract, claiming damages for work performed and a termination indemnity, but subsequently filed an unequivocal request to withdraw its entire claim, leading the court to rule, based on its authority to acknowledge withdrawals, that the withdrawal of the company's request must be officially noted and to consequently reject the hospital center's opposing claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Hospital Center: Withdrawal of Public Works Contract Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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résolution du contrat travaux publics responsabilité hospitalière contrat de soins demande de prestation d'assurance caisse-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Saita Entreprise.

This order records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President to record the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request for costs made by the defendant hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2021 la société Saita Entreprise, représentée par Me Fleury, demande :

1°) la condamnation du centre hospitalier Sud-Gironde à lui verser une somme de 272 618,64 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2020 date de son mémoire en réclamation en liquidation du marché public de travaux d'extension et restructuration du site " Pasteur " à Langon ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la résiliation du marché doit donner lieu à indemnisation des prestations réalisées et de l'indemnité de résiliation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le centre hospitalier Sud-Gironde, représenté par Me Guimet, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Saita Entreprise lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un acte enregistré le 4 janvier 2023, la société Saita Entreprise a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 4 janvier 2023, la société Saita Entreprise, a déclaré se désister de la présente instance y compris de sa demande de frais liés à l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Saita la somme que demande le centre hospitalier Sud-Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Saita Entreprise.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Sud-Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saita Entreprise et au centre hospitalier Sud-Gironde.

Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. ZUCCARELLO

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2102528