Municipality Refusal to Remove Speed Bump; Petitioner Withdrawal and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the municipality to remove a speed bump and associated signage, and requested that the municipality be ordered to demolish the structure, but the court, noting the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being invited to do so by the court via the electronic filing system, deemed the petitioner to have withdrawn the request and consequently recorded the withdrawal. The court further ordered the petitioner to pay the municipality €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Refusal to Remove Speed Bump; Petitioner Withdrawal and Cost Award: The court further ordered the petitioner to pay the municipality €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the plaintiff's withdrawal from the case.
The court orders the plaintiff to pay costs to the municipality based on this article.
Cited as the legal basis for ordering the payment of a sum by M. B to the municipality for costs.
This article, cited in the reasoning, authorizes the President to rule on requests where only costs or indemnities remain, which justifies the issuance of this order.
This article justified the procedural step of inviting the applicant to confirm the continuation of his claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carpentras a rejeté sa demande d'abrogation des actes décidant l'implantation d'un ralentisseur situé 1252 route d'Aubignan-à-Mazan, de démolition dudit ralentisseur et de retrait des panneaux l'annonçant,
2°) d'enjoindre la commune de procéder à la démolition du ralentisseur et au retrait des panneaux l'annonçant sous trois mois à compter du jugement à intervenir,
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la commune de Carpentras, représentée par Me Gaëlle d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 mars 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 17 mars 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Carpentras en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2102527 de M. B.
Article 2 : M. B versera à la commune de Carpentras la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Carpentras.
Fait à Nîmes, le 24 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2102527