Moot Claim for Annulment of Collection Notice and Penalty; Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a collection notice for improperly received salary payments from 2019, as well as a related penalty notice, and reimbursement of legal costs. The court determined that the primary claim for annulment was moot because the administrative authority had officially canceled the original collection notice in April 2023, and the requester did not dispute the liability for the subsequently added penalty amount. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and discharge requests but ordered the State to pay the requester €1,000 under the relevant administrative justice code article for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Moot Claim for Annulment of Collection Notice and Penalty; Award of Legal Costs: The court determined that the primary claim for annulment was moot because the administrative authority had officially canceled the original collection notice in April 2023, and the requester did not dispute the liability for the subsequently added penalty amount. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and discharge requests but ordered the State to pay the requester €1,000 under the relevant administrative justice code article for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to state that there is no longer reason to rule on the applicant's conclusions for annulment and discharge.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant under this article.
Cited in the dispositive to reject the remaining conclusions of the request.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
Cited in the reasoning, and the decision's authority to rule by ordinance is based on its provisions (though not explicitly repeated in the final orders, it underpins the procedural framework).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Mas-Ferroni, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 24 juin 2020 par le recteur de l'académie de Mayotte pour avoir paiement de la somme de 26 641,07 euros ensemble la mise en demeure de payer la somme due majorée de la somme de 2 664,00 euros du 15 septembre 2020 et d'être déchargé en conséquence de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un titre de perception du 24 juin 2020, le recteur de l'académie de Mayotte a émis à l'encontre de M. A B un titre de perception d'un montant de 26 641,07 euros en raison des traitements perçus à tort du 1er avril 2019 au 30 novembre 2019 puis, par courrier du 15 septembre 2020, l'a mis en demeure de payer la somme due majorée de la somme de 2 664 euros. Par la présente requête, M. B, doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire du 26 juin 2020 et de la mise en demeure du 15 septembre 2020 et la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 29 305,07 euros mise à sa charge par le recteur de l'académie de Mayotte au titre des rémunérations indûment perçues. Il résulte toutefois de l'instruction que par un titre d'annulation émis le 28 avril 2023, devenu définitif le 18 juin 2023, le recteur de l'académie de Mayotte a retiré le titre contesté du 26 juin 2020. En outre, le requérant ne conteste pas ne plus être redevable de la somme de 2 664 euros au titre des pénalités financières mises à sa charge par la mise en demeure du 15 septembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de décharge de M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Mayotte et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.