Petitioner's Withdrawal Deemed Following Failure to Confirm Interest in Mobility Inclusion Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision refusing her the mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court issued an order noting her withdrawal from the proceedings. The court reasoned that after inviting the petitioner, per the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her request because the file suggested the matter might no longer be of interest, and since no confirmation was received within the stipulated one-month period, the petitioner was legally deemed to have withdrawn her entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 1' du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Deemed Following Failure to Confirm Interest in Mobility Inclusion Card Appeal: The court reasoned that after inviting the petitioner, per the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her request because the file suggested the matter might no longer be of interest, and since no confirmation was received within the stipulated one-month period, the petitioner was legally deemed to have withdrawn her entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the application.
This article authorizes the president to give notice of withdrawals, which is the substance of Article 1.
This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut non-lieu à statuer.
Par une lettre envoyée le 10 décembre 2021, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 10 décembre 2021, dont l'intéressée a accusé réception le 13 décembre 2021, le tribunal a indiqué à Mme A, que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 août 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision .