Applicant v. National Housing Agency (Energy Transition Premium Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection by a national housing agency of their administrative appeal concerning the denial of an energy transition premium. The court, relying on the provision allowing administrative tribunal presidents to issue orders determining that there is no longer a need to rule on a request, found that the agency had subsequently granted the applicant's appeal by a decision dated November 18, 2021, rendering the initial petition obsolete and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Housing Agency (Energy Transition Premium Appeal): The court, relying on the provision allowing administrative tribunal presidents to issue orders determining that there is no longer a need to rule on a request, found that the agency had subsequently granted the applicant's appeal by a decision dated November 18, 2021, rendering the initial petition obsolete and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer reason to rule on the request.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif formé contre la décision rejetant sa demande de prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 novembre 2021, l'Agence nationale de l'habitat a accueilli le recours de M. B A. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
Le président,
SIGNE
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne