Withdrawal of Appeal Regarding Work Accident Recognition and Rejection of Sanction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an agency's decision refusing to recognize the work-related nature of subsequent health issues following a 2013 work accident, also requesting reconsideration or a medical examination, while the agency requested the rejection of the claim and a fine against the litigant for vexatious proceedings. However, the litigant subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal of the entire case, leading the court, pursuant to its authority to formally accept withdrawals, to accept the desistance and reject the agency's request for a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Work Accident Recognition and Rejection of Sanction Request: However, the litigant subsequently filed a clear and simple notice of withdrawal of the entire case, leading the court, pursuant to its authority to formally accept withdrawals, to accept the desistance and reject the agency's request for a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the application.
This article authorizes the president to formalize the withdrawal by order.
This order rejects the ASP's request for a fine based on this article.
This article was cited by the opposing party as the basis for requesting a fine, which was subsequently rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 30 juillet 2021 sous le n° 2102517, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de l'agence de service et de paiement (ASP) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 février 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des suites de l'accident de travail du 2 juillet 2013 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'ASP de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, l'agence de service et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête et demande qu'une amende de 5 000 euros soit infligée à la requérante sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2102517.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".
2. Par mémoire enregistré le 17 mars 2023, Mme A déclare se désister de sa requête n° 2102517. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102517 de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'agence de service et de paiement (ASP) formées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence de service et de paiement (ASP).
Fait à Nîmes, le 11 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.