Petitioner Withdrawal of Hospital Practitioner Reclassification Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two administrative decisions regarding her reclassification within the hospital practitioners corps and requested an order for reclassification at a specific echelon, along with legal costs. The court issued an order based on the relevant administrative justice code provisions which state that failure to expressly confirm the maintenance of conclusions following an inquiry by the president of the judging panel results in the petitioner being deemed to have withdrawn the entire request; since the petitioner failed to confirm the continuation of her claims after being properly notified, the court formally recorded her withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner Withdrawal of Hospital Practitioner Reclassification Claim: The court issued an order based on the relevant administrative justice code provisions which state that failure to expressly confirm the maintenance of conclusions following an inquiry by the president of the judging panel results in the petitioner being deemed to have withdrawn the entire request; since the petitioner failed to confirm the continuation of her claims after being properly notified, the court formally recorded her withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly noting the withdrawal of the request.
Cited as a legal basis for the President's authority to note the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Pierson, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a reclassée dans le corps des praticiens hospitaliers, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
- d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel la directrice générale du CNG l'a reclassée dans le corps des praticiens hospitaliers à commpter du 1er janvier 2021 ;
- d'enjoindre à la directrice générale du CNG de la reclasser au 11e échelon de son grade avec une date prévisionnelle de passage au 12e échelon fixée au 5 mai 2022 ;
- de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 11 janvier 2023, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2102517. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102517 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Lyon, le 15 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,