Legislator Jurisprudence & Législation
2102516 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2102516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted to another company for an eleven-unit residential project and the rejection of its subsequent administrative appeal, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of its claims for annulment, leading the administrative court to formally acknowledge the withdrawal as per procedural rules. Given this withdrawal, the court ordered that the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code article be rejected, deciding instead that each party should bear its own litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation in Building Permit Dispute: Given this withdrawal, the court ordered that the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code article be rejected, deciding instead that each party should bear its own litigation expenses.

Mots-clés

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répartition des frais permis de construire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union dépens décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim (point 1) and for ruling on the costs request (point 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, concerning the rejection of the request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, la SCI S.D.J., représentée par Me Zago, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 2021 par laquelle le maire de Fréjus a accordé à la société SA Arche Promotion un permis de construire un collectif de 11 logements sur un terrain cadastré CK 71 sur le territoire communal, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Fréjus, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois actes enregistrés les 29 mars, 3 juin et 26 juillet 2022 la SCI S.D.J. déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en excès de pouvoir.

Vu les décisions attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. La SCI S.D.J. s'est désistée purement et simplement de ses conclusions en excès de pouvoir. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en excès de pouvoir de la SCI S.D.J.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI S.D.J., à la commune de Fréjus et à la société SA Arche Promotion.

Fait à Toulon le 23 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.