Municipality of [Name Redacted] v. Applicants Concerning Subdivision Harmonization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal deliberation approving the harmonization of a subdivision's specifications with the intercommunal local urban plan and requested €3,000 in legal fees. Since the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following an invitation from the court pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the President of the Tribunal ruled, under Article R. 222-1, to officially record the applicants' deemed withdrawal from all conclusions and ordered the applicants to pay the municipality €1,200 for legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality of [Name Redacted] v. Applicants Concerning Subdivision Harmonization: Since the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following an invitation from the court pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the President of the Tribunal ruled, under Article R. 222-1, to officially record the applicants' deemed withdrawal from all conclusions and ordered the applicants to pay the municipality €1,200 for legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the default withdrawal (désistement d'office) of the applicants' claim.
The applicants are ordered to pay costs to the defendant municipality based on this article.
This article implicitly justifies the President's authority to issue the order, specifically point 5 concerning claims limited to condemnation under Article L. 761-1 or costs.
This article is the basis cited for imposing the payment of a sum for costs upon the applicants in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 octobre 2021, M. B C et Mme A C née D, représentés par Me Saint-Laurent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mont-de-Marsan a approuvé la mise en concordance du cahier des charges du lotissement " Augistrou " avec le plan local d'urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par Me Cambot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 avril 2023, les requérants ont été invités par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 24 avril 2023, adressé au conseil des époux C, via l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le jour même à 15h36, les requérants ont été invités à confirmer le maintien des conclusions de leur requête. Ce courrier les informait qu'à défaut de confirmer la requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que les époux C sont réputés, à la date de la présente ordonnance, s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mont-de-Marsan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête des époux C.
Article 2 : Les époux C verseront à la commune de Mont-de-Marsan la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C née D et à la commune de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 17 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier