Mutual Discontinuance of Administrative Appeal and Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implied decision rejecting their administrative appeal against a refusal to grant them the "amended senior part-time" arrangement, and to compel the employer to grant the benefit, alongside a claim for legal costs. The case proceeded with the applicant declaring a withdrawal of their primary request contingent upon the employer withdrawing their own claim for costs, which the employer subsequently confirmed in a later filing. Therefore, based on the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to record withdrawals, the court issued an order formally accepting the mutual discontinuance of both the main action and the ancillary cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mutual Discontinuance of Administrative Appeal and Cost Claims: The case proceeded with the applicant declaring a withdrawal of their primary request contingent upon the employer withdrawing their own claim for costs, which the employer subsequently confirmed in a later filing. Therefore, based on the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to record withdrawals, the court issued an order formally accepting the mutual discontinuance of both the main action and the ancillary cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the parties' claims be noted.
This article authorizes the president of the chamber to note the withdrawal of claims by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Ledoux - Ferri - Riou-Jacques - Touchon - Mayolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 18 mars 2021 lui refusant le bénéfice du dispositif " Temps partiel aménagé senior " ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de lui faire bénéficier de ce dispositif ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la société La Poste, représentée par Me Marc Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête à la condition que la société La Poste se désiste elle-même de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 3 janvier 2023, la société La Poste déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'une part, par son mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête à la condition que la société La Poste se désiste elle-même de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, la société La Poste a déclaré, dans un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des parties.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société
La Poste.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET