Legislator Jurisprudence & Législation
2102511 Généré par l'IA

Beneficiary's Challenge to Benefit Suspension Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Suspension

Numéro de cause 2102511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A beneficiary of active solidarity income sought judicial review to annul a departmental council decision from January 2021 that upheld an 80% suspension of their benefits for three months due to absences from appointments. The court ruled that it was no longer necessary to rule on the application because, following the filing of the appeal, the department issued a decision on March 5, 2021, which withdrew the contested decision and reinstated the beneficiary's rights, rendering the initial request moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Beneficiary's Challenge to Benefit Suspension Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Suspension: The court ruled that it was no longer necessary to rule on the application because, following the filing of the appeal, the department issued a decision on March 5, 2021, which withdrew the contested decision and reinstated the beneficiary's rights, rendering the initial request moot.

Mots-clés

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suspension des prestations droit de rétractation bénéficiaire d'une rente d'invalidité renaissance du droit à la prestation d'assurance aide sociale prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B C.

This order explicitly states there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme A B C doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision prise le 28 novembre 2020 portant suspension du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour trois mois et de lui verser les sommes ainsi prélevées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 5 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme A B C, allocataire du revenu de solidarité active, qui a signé un contrat d'orientation, s'est vu infliger, en raison de son absence aux rendez-vous qui lui avaient été fixés, une suspension à hauteur de 80 % de l'allocation de revenu de solidarité active pour trois mois par une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2020. Le recours préalable introduit par la requérante a été rejeté par décision du 26 janvier 2021. Dans le cadre de la présente instance, Mme B C a demandé au Tribunal d'annuler cette décision.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, et par décision du 5 mars 2021, qui n'a été communiquée au Tribunal qu'à l'appui du mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 26 janvier 2021 portant suspension de ses droits à hauteur de 80 % durant trois mois et a décidé de procéder au rétablissement des droits de l'intéressée. La requérante, qui n'a pas répliqué, doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,