Legislator Jurisprudence & Législation
2102508 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Dismissed as Moot Following Subsequent Issuance

Numéro de cause 2102508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested the issuance of a permit or, subsidiarily, a provisional stay, but the court determined that the administrative action was rendered moot because the prefect subsequently issued the petitioner a one-year residence permit valid until the following year, leading the court to dismiss the case as having become without object, while also rejecting the request for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Dismissed as Moot Following Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order stating there is no need to rule on the request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was requested in the initial filing for costs, but the court rejected the application of L. 761-1 CJA, implicitly concerning costs related to this statute.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2021 et le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " valable un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 27 avril 2021 au 26 avril 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de délivrer à M. A un titre de séjour valide jusqu'au 26 avril 2022. La délivrance de ce titre a nécessairement retiré la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour. M. A, qui n'a pas formulé d'observation sur le mémoire du préfet hormis en ce qui concerne les frais d'instance, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.