Withdrawal of Family Reunification Annulment Case Following Administrative Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a family reunification request for their spouse and requested an injunction compelling the prefect to grant it. Subsequently, the prefect informed the court that they had withdrawn the initial refusal and granted the request. Following this administrative change, the applicant formally declared their withdrawal of the entire legal action. The court, exercising its authority to formally acknowledge simple withdrawals under the Code of Administrative Justice, issued an order simply noting the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Annulment Case Following Administrative Grant: Subsequently, the prefect informed the court that they had withdrawn the initial refusal and granted the request. Following this administrative change, the applicant formally declared their withdrawal of the entire legal action. The court, exercising its authority to formally acknowledge simple withdrawals under the Code of Administrative Justice, issued an order simply noting the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.
This provision is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. B A, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Lot a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 29 septembre 2020 au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Lot d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, le préfet du Lot informe le tribunal de ce qu'il a décidé de procéder au retrait de sa décision de refus et de faire droit à la demande de M. A.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 16 mai 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Lot.
Fait à Toulouse, le 22 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,