Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Preemption Decision; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision dated February 17, 2021, exercising the right of urban preemption over a specific parcel of land for €55,000. The court noted that the municipality subsequently withdrew the challenged decision on July 28, 2021, rendering the request for annulment moot, and therefore ruled that there was no longer a need to rule on those conclusions. Consequently, applying administrative justice rules, the court ordered that the municipality pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the municipality the losing party concerning the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request Moot Due to Withdrawal of Preemption Decision; Costs Awarded: The court noted that the municipality subsequently withdrew the challenged decision on July 28, 2021, rendering the request for annulment moot, and therefore ruled that there was no longer a need to rule on those conclusions. Consequently, applying administrative justice rules, the court ordered that the municipality pay the litigant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the municipality the losing party concerning the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the commune to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in the reasoning section (Point 1) to justify the President's authority to rule by ordinance on requests where no further judgment is required.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Devillers demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le maire de la commune de Noailles a décidé de préempter un terrain sis 316 chemin de la Messe, cadastré section AC n°95, d'une surface de 20 ares 83 centiares, pour un montant de 55 000 euros.
2°) de mettre à la charge de la commune de Noailles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Noailles, représentée par Me Le Normand, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 28 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 juillet 2021, dont le caractère définitif à la date de la présente ordonnance n'est pas contesté, la commune de Noailles a retiré la décision du 17 février 2021 portant exercice de son droit de préemption urbain, dont Mme A sollicite l'annulation. Par suite, les conclusions présentées à cette fin sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noailles, qui doit être regardée comme la partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 du maire de la commune de Noailles.
Article 2 : La commune de Noailles versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la commune de Noailles.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.