Legislator Jurisprudence & Législation
2102503 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Annulment Mooted by Provisional Authorization

Numéro de cause 2102503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order compelling the prefect to issue a provisional permit and re-examine the request, but the court declared that there was no longer any need to rule on the application because, subsequent to the filing of the request, the prefect had issued a provisional residence authorization and decided to re-examine the petitioner's application based on health grounds, rendering both the annulment and injunction claims moot pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Prefectural Refusal of Residence Permit Annulment Mooted by Provisional Authorization: Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2021, et a décidé de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé présentée sur le fondement de son état de santé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée compétences d'injonction du préfet qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order stating that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Moselle demande de prononcer un non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une

requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 26 novembre 2021, et a décidé de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l'intéressé présentée sur le fondement de son état de santé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Marie-Claude SCHMIDT