Petitioner v. Authority Regarding License Point Withdrawal and Traffic Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision withdrawing three license points following an infraction, as well as annulment of the related traffic violation notices. The court dismissed the claims for annulment of the violation notices because the administrative jurisdiction is not competent to judge matters related to fines issued by contravention notices, jurisdiction resting with the police tribunal. Furthermore, the court rejected the claim challenging the point withdrawal because the petitioner's argument contesting his implication in the underlying infraction—which is solely a matter for the criminal judge—was deemed inoperative when presented against the administrative decision to deduct points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 521 du code de procédure pénale; Petitioner v. Authority Regarding License Point Withdrawal and Traffic Violations: The court dismissed the claims for annulment of the violation notices because the administrative jurisdiction is not competent to judge matters related to fines issued by contravention notices, jurisdiction resting with the police tribunal. Furthermore, the court rejected the claim challenging the point withdrawal because the petitioner's argument contesting his implication in the underlying infraction—which is solely a matter for the criminal judge—was deemed inoperative when presented against the administrative decision to deduct points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions requesting the annulment of the decision to withdraw driving license points because the arguments were inoperative.
Used to justify the rejection of requests to annul the fine notices due to lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 juin 2019 ;
2°) d'annuler les avis de contraventions émis à la suite des infractions commises le 14 juin 2019 et le 9 septembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
3. Si M. A demande l'annulation des avis de contravention liés aux infractions routières commises les 14 juin 2019 et 9 septembre 2019, il résulte des dispositions de l'article 521 du code de procédure pénale que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des questions relatives aux amendes infligées par un avis de contravention à la suite d'une infraction routière. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation des avis de contraventions émis à la suite des infractions commises les 14 juin 2019 et 9 septembre 2019, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. D'autre part, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions et leur imputabilité à un auteur. La contestation de l'imputabilité de l'infraction à un individu ne peut donc utilement être invoquée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de retrait de points présentées devant le juge administratif.
5. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision 48 en date du 6 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 3 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 juin 2019, M. A soutient uniquement qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 14 juin 2019 dès lors qu'elle a été commise avec un véhicule de location dont il n'était plus locataire à cette date. Ce moyen, qui ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de retrait de points, doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 14 juin 2019 doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des avis de contraventions émis à la suite des infractions commises les 14 juin 2019 et 9 septembre 2019 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 14 juin 2019 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 12 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,