Applicant Withdraws Building Permit Challenge; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and requested a mandatory re-examination, as well as costs, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of the entire application. The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing for orders on matters limited to the withdrawal and ancillary cost claims, formally acknowledged the withdrawal of the application, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice, finding no grounds to award them in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Applicant Withdraws Building Permit Challenge; Costs Denied: The court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing for orders on matters limited to the withdrawal and ancillary cost claims, formally acknowledged the withdrawal of the application, and consequently rejected the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice, finding no grounds to award them in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal, as provided for by Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice, mentioned in the reasoning.
This article rejects the claims of the municipality concerning costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the president to formally record the withdrawal of the appeal.
This article was cited both in the initial request and in the municipality's counterclaim regarding legal costs, which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. B A, représenté par la SCP Riviere et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Visan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Visan de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Visan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la commune de Visan, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la requête de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Visan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions que la commune de Visan présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Visan.
Fait à Nîmes, le 30 mars 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.