Legislator Jurisprudence & Législation
2102499 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Request

Numéro de cause 2102499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A construction company filed a request to annul a municipal decision that revoked its building permit for a four-unit residential structure. However, the company subsequently submitted a formal, unequivocal notice of withdrawal from the proceedings. Given the explicit withdrawal, the court ordered that the withdrawal be officially recorded, rejected the opposing municipality's request for costs under administrative justice code provisions, and decided that each party should bear its own litigation expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Request: However, the company subsequently submitted a formal, unequivocal notice of withdrawal from the proceedings. Given the explicit withdrawal, the court ordered that the withdrawal be officially recorded, rejected the opposing municipality's request for costs under administrative justice code provisions, and decided that each party should bear its own litigation expenses.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire communal entreprises de construction dépens frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule on the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant for costs, but the court explicitly rejected the conclusions based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2021 la société Cofinex représentée par Me Parisi, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a retiré le permis de construire délivré le 19 avril 2021 pour la construction d'un bâtiment de 4 logements sur un terrain cadastré AN 25 et 26 ;

2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021 la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 18 janvier 2022, la société Cofinex, représentée par Me Parisi, déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

2. La société Cofinex s'est désistée purement et simplement de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Cofinex.

Article 2 : Les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cofinex et à la commune de Sanary-sur-Mer.

Fait à Toulon le 12 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.