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2102497 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Housing Assistance Overpayment Refusal, Claim Rendered Moot by Civil Court Remission.

Numéro de cause 2102497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial refusal by the family allowance fund to remit an overpayment debt related to housing assistance, also seeking recovery of legal costs. The administrative court dismissed the claim for annulment and declined to rule on the merits because a civil court judgment rendered prior to the administrative hearing had already granted the claimant the total remission of the debt, rendering the administrative challenge moot; consequently, the court ordered that each party bear its own litigation costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3; Claimant Seeks Annulment of Housing Assistance Overpayment Refusal, Claim Rendered Moot by Civil Court Remission: The administrative court dismissed the claim for annulment and declined to rule on the merits because a civil court judgment rendered prior to the administrative hearing had already granted the claimant the total remission of the debt, rendering the administrative challenge moot; consequently, the court ordered that each party bear its own litigation costs.

Mots-clés

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annulation civile remise de dette contribution d'assistance frais de logement frais administratifs demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order declaring there is no need to rule on the annulment conclusions.

Article 3

Cited in the dispositive to order that each party bears its own costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021 Mme A B, représentée par Me Pham, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 13 juillet 2021 portant refus partiel de remise d'une dette de 1 679,33 euros au titre du recouvrement d'un indu d'Aide personnelle au logement (APL) ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé une aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. La caisse d'allocations familiales du Var établit que par jugement du 21 janvier 2022 le Tribunal judiciaire de Toulon a accordé à la requérante la remise totale de la dette dont s'agit. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon le 7 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.