Withdrawal of Application for Review of Refusal to Renew Private Security Director Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the refusal to renew their authorization as a private security company director and requested an order compelling the national authority to grant the renewal, but after the court invited the applicant, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims, the applicant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the tribunal to issue an order deeming the applicant to have withdrawn from all conclusions of their application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Review of Refusal to Renew Private Security Director Authorization: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the maintenance of their claims, the applicant failed to respond within the stipulated one-month period, leading the tribunal to issue an order deeming the applicant to have withdrawn from all conclusions of their application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly records the withdrawal of the claim as per the decision.
This article, concerning the recording of withdrawals by order, provides the general basis for the court's action.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. B A, représenté par Me Guebbabi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du 8 septembre 2020 ayant refusé de renouveler son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée, ainsi que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 14 janvier 2021 ayant rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 13 octobre 2023 à M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 octobre 2023, et dont il a accusé réception le 17 octobre, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.
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Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.