Ministerial Decision on Survivor's Military Pension Annuity Rejection Upheld Due to Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting their claim for a survivor's military pension, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant, residing outside the specified territories and not represented by counsel, failed to comply with an order to regularize the filing by electing domicile in France or another qualifying territory within the prescribed period, as required by procedural rules governing jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Ministerial Decision on Survivor's Military Pension Annuity Rejection Upheld Due to Lack of Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the request.
This provision grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized, which is the basis for the final order.
This article defines the obligation to elect domicile, the failure to comply with which led to the finding of manifest inadmissibility.
This article mandates inviting the author to regularize the request before rejecting it as inadmissible, justifying the procedural step taken by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'ayant cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête.
Par une lettre du 1er octobre 2021, le tribunal a invité Mme B A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er octobre 2021 et dont elle a pris connaissance le 13 octobre suivant, Mme B A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, élu domicile sur le territoire français ou sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre des armées/
Fait à Poitiers, le 20 août 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2102494